En France, une loi historique intégrant explicitement la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a été adoptée à l’automne 2025. L’analyse (reproduite dans son intégralité ci-dessous) par l’avocat Victor Zagury nous intéresse car elle ouvre des pistes de réflexion pertinentes à la suite de sa promulgation. Les situations qui seront portées devant la justice permettront probablement d’affiner et préciser les contours du concept de « consentement ».
Il reste et restera toutefois une question de fond : jusqu’où voulons-nous aller dans la volonté de codifier et contracter nos relations humaines ? Est-ce une protection nécessaire ou le signe d’un appauvrissement de notre manière de vivre ensemble ?
Le remarquable livre de Clotilde Leguil dont je partage les coordonnées aussi, ci-dessous, nous donne des éléments pour penser ces questions. Il éclaire de façon fine et sensible la façon dont quelqu’un peut perdre prise sur lui-même dans une relation inappropriée, et comment il peut retrouver sa pensée et son désir. Le texte de Clotilde Leguil est à la fois conceptuel et humain, utile autant pour les professionnels que pour toute personne ayant vécu une relation d’emprise.
» L’événement amoureux, lorsqu’il nous arrive, produit un bouleversement qui est déprise de soi. Mais se déprendre conduit parfois à ne plus savoir jusqu’où consentir à l’autre. Quels sont les ressorts intimes de l’obéissance qui s’instaure alors ?
Interrogeant le rêve de fusion dans l’amour, cet essai déchiffre l’énigme de la servitude volontaire dans le champ de l’intime. Refuser le bouleversement de la rencontre est pourtant une autre servitude. Les grandes figures de libertins révoltés, de Dom Juan à Valmont, n’incarnent-elles pas des désobéissances illusoires, où la pulsion écrase le désir ?
Instaurant un dialogue inédit entre Lacan et Camus autour des figures d’Antigone et de Sade, Clotilde Leguil dégage un nouvel art de la désobéissance, qui a pour finalité de ne pas céder sur son désir. Elle redonne ainsi au consentement son étoffe temporelle, pensant son devenir comme toujours marqué par l’histoire de chacun. Loin de se réduire à un contrat, le consentement est appelé à se métamorphoser afin que la puissance d’agir du sujet vienne à se réaliser. »
Agrégée et docteure en philosophie, Clotilde Leguil est professeure au Département de psychanalyse de Paris-8 et
psychanalyste, membre de l’École de la Cause freudienne. Depuis Les Amoureuses (Seuil, 2009) jusqu’à L’Ère du toxique
(PUF, 2023), en passant par Céder n’est pas consentir (PUF, 2021), elle explore les silences et les zones d’ombre de l’intime.
————–
Viol et consentement : ce que le législateur ne dit pas
paru le 4 décembre 2025, Victor Zagury , Avocat / Maître de conférences, original ici .
Depuis le 6 novembre 2025, le mot consentement fait officiellement son entrée dans le Code pénal dans la section consacrée au viol et aux autres agressions sexuelles. « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » (Article 222-22 du Code pénal). Le consentement n’est plus uniquement dans l’ombre de son double négatif, le non-consentement. Il n’est plus simplement déduit en creux des hypothèses de « violence, contrainte, menace ou surprise ». Il s’affirme positivement et de manière autonome dans le premier texte consacré aux infractions sexuelles.
Les esprits rigoureux feront remarquer que :
- La notion n’a toujours pas de définition claire. Qu’est-ce que le consentement ? L’expression d’une volonté positive ? Un accord ? une autorisation ? une acceptation ?
- Son apparition se fait au sein d’un texte introductif (l’article 222-22 du Code pénal) et non dans le texte même qui définit le viol (l’article 222-23 du Code pénal).
- La réforme est principalement à droit constant venant simplement consolider les acquis jurisprudentiels.
Pour autant, le législateur pose pour la première fois dans notre Code pénal quatre caractéristiques essentielles destinées à tracer les contours de ce qu’est le consentement. L’avancée est indéniable. Le mot consentement était jusque-là le grand absent de cette qualification criminelle.
Assiste-t-on à un véritable changement de paradigme inspiré de certains modèles étrangers (la Suède et l’Espagne notamment) ? La réforme permet-elle réellement de déplacer le curseur et de recentrer le débat sur le consentement et non plus uniquement sur le viol en tant qu’acte de violence ? Le législateur s’est-il confronté aux problématiques majeures qui concentrent l’essentiel des difficultés :
- la définition du mode d’expression du consentement : tacite ou explicite ?
- la définition de la contrainte et de ses héritiers : l’emprise et le contrôle coercitif.
À l’étude, ce que dit le législateur est intéressant.
Ce que dit le législateur
- « UN CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRÉ ». Un consentement est d’abord l’expression d’une volonté émise par une personne apte à exprimer sa volonté, en capacité de s’engager. Pour cette raison, le législateur commence par préciser que le consentement doit être libre et éclairé. L’on consent en pleine connaissance de cause. Pas dans un état d’épuisement ou d’alcoolisation avancée. Pas sous l’effet d’une substance de nature à anéantir son libre arbitre. Pas sous la menace ou dans la confusion. Celui qui consent est lucide, clairvoyant dans la compréhension de ce qui se joue.
- « UN CONSENTEMENT SPECIFIQUE ». Un consentement est ensuite l’expression d’une volonté ciblée et précise. Juridiquement le consentement porte ici sur un périmètre déterminé. À ce titre, le législateur nous indique que le consentement doit être spécifique en ce sens que l’on consent à un partenaire pour une relation identifiée et pas aux hypothétiques relations ultérieures. L’on consent à un acte et pas à tous les actes. Ainsi, dans un contexte de relation consentie, une pratique peut parfaitement être refusée et le fait de passer outre le refus caractérise l’élément matériel du viol.
- « UN CONSENTEMENT PREALABLE ». Un consentementest nécessairement antérieur à l’acte puisqu’il incarne justement cet élément clef qui permet de le valider. C’est donc en toute logique que la loi pénale indique que la volonté doit s’exprimer avant et non postérieurement à l’acte.
- « UN CONSENTEMENT REVOCABLE ». Le consentement n’est pas un abandon du pouvoir de choisir, une volonté irrécupérable exprimée une fois pour toute par une personne qui capitulerait jusqu’à la fin. Le consentement est révocable. Celui qui consent peut, à tout moment, reprendre sa volonté et demander que l’acte initialement consenti cesse. Cette révocabilité n’aura pas pour effet d’invalider les échanges consentis antérieurement mais simplement de signifier un point d’arrêt à un acte que l’un des partenaires ne souhaite plus voir perdurer. Le consentement à l’acte sexuel n’est pas un consentement au sens civil du terme qui obligerait jusqu’au terme d’un engagement. C’est une volonté qui peut faire et se défaire en cas de mouvement contraire.
Les caractéristiques ainsi précisées sont importantes en ce qu’elles posent un cadre clair autour d’une notion clef. On sait qui consent (l’individu éclairé) quand (préalablement à l’acte) à quoi (un consentement spécifique) et jusqu’à quand (jusqu’à que la personne en décide autrement puisque le consentement est révocable). On sait donc désormais beaucoup de choses. Il manque peut-être l’essentiel pour changer réellement de paradigme : comment s’exprime le consentement (expressément ou tacitement) et comment se contrôle sa validité. Si ce que dit le législateur est intéressant, ce qu’il ne dit pas l’est encore d’avantage.
Ce que ne dit pas le législateur
Associé à l’exigence d’un consentement spécifique, le consentement explicite aurait signifié clairement que le consentement ne se déduit pas et ne se devine pas. Il ne s’interprète pas. Il doit s’énoncer clairement. Il ne peut simplement découler de l’appréciation, par essence subjective, d’une scène. Il doit constituer l’expression claire et indiscutable d’une volonté qui s’exprime sans le moindre doute possible. Concrètement, la personne exprime son consentement à l’acte sexuel à l’écrit ou à l’oral. Elle indique, elle verbalise, elle se positionne. A défaut, point de consentement. Seul un oui est un oui.
Certes le législateur a débusqué le silence et en a férocement réduit la portée en indiquant que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Pour autant il n’a pas éradiqué le silence. Et il n’a pas voulu ou osé aller au bout de la démarche en consacrant l’exigence d’un consentement explicite. L’implicite demeure une circonstance susceptible de s’agréger au silence et de valider l’hypothèse d’un consentement. Lorsque la loi prend la peine de préciser que « le seul silence » ne peut suffire, c’est une manière indirecte de nous indiquer que ce silence peut être complété. Par un geste, par un regard, par une attitude. Le législateur ne le dit pas directement mais il le sous-entend : « il (le consentement) est apprécié au regard des circonstances ». Se maintient donc, entre les lignes, un espace propice à la non verbalisation et donc à la divergence d’interprétation. Une zone grise dans laquelle peut se glisser une incompréhension.
Le tacite peut s’inviter dans une tournure de phrase comme dans un geste. Les « on va chez moi », « tu montes prendre un dernier verre », « je te raccompagne », sont susceptibles de faire l’objet d’interprétations diverses et variées. En fonction du genre, de l’âge, du lieu d’habitation, de l’expérience, de l’éducation, l’absence de message de l’un demeurera mal décodé et indéchiffrable pour l’autre. Une main frôlant le dos, une tête posée sur une épaule, une caresse constituera un indice de consentement à l’acte sexuel pour l’un et rien d’autre qu’un accident, un moment de tendresse ou d’amitié pour l’autre. Et de la rencontre du tacite et du silence pourra naître l’incompréhension.
Sortir du dilemme de l’interprétation pourrait inciter à poser l’exigence d’un consentement explicite. Ce modèle présenterait le mérite indéniable de limiter les zones de tensions : le consentement doit s’exprimer de manière expresse à l’oral (par un mot, une formule, une parole) ou à l’écrit. Il doit nommer l’enjeu et le sens du consentement. À défaut, ceci n’est pas un consentement.
L’inconvénient d’une telle exigence serait d’aboutir à une contractualisation excessive de la relation sexuelle. S’il peut apparaître complexe et peu naturel de devoir systématiquement nommer les choses, rien n’interdit de reprogrammer nos logiciels et de penser autrement la balance des intérêts en conflit. Doit-on continuer à sacrifier l’intégrité physique des uns pour préserver le désir des autres ? Les contraintes du formalisme couplées à la crainte d’une américanisation du droit font-elles le poids face aux destins qui s’échouent en justice ? Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément.
À peine cette première difficulté esquissée, apparaît déjà un second point de crispation : l’appréciation de l’intégrité du consentement exprimé et la question de son intégration dans une relation qui peut être asymétrique.
Contrainte morale, emprise et contrôle coercitif : tous les oui ne sont pas des oui. L’expression d’un consentement n’est pas suffisante en soi. Elle ne constitue pas un examen de l’intégrité du consentement exprimé. Or, il apparaît essentiel de vérifier si ce dernier émane d’une personne qui n’est pas sous contrainte, sous emprise (analyse centrée sur le comportement de la victime) ou sous « contrôle coercitif » (analyse centrée sur les stratégies déployées par l’auteur de l’infraction). Aucun de ces outils n’est aujourd’hui clairement défini par le droit pénal. Or, la simple référence à un consentement « libre et éclairé » apparaîtra probablement insuffisante à rendre compte des logiques de domination et de pouvoir qui peuvent être présentes dans le cadre de violences sexuelles.
- Si la contrainte figure dans la loi, le législateur s’est bien gardé d’en préciser les contours. “Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec (…) contrainte(…)” (Article 222-22 alinéa 3 du Code pénal). “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis (…) par (…) contrainte (…) est un viol” (Article 222-23 du Code pénal).Le législateur aurait-il dû se servir de la réforme pour y inscrire les concepts d’emprise et de contrôle coercitif ? Est-ce un refus d’obstacle ou un déni ? Car la notion d’emprise, cet état de sujétion psychologique rendant impossible l’expression d’un consentement valide, vient souvent en renfort appuyer la contrainte : dans des expertises (psychologiques ou psychiatriques), dans des réquisitoires, dans des ordonnances de mise en accusation, dans des plaidoiries, dans des arrêts de Cours criminelles, dans la presse. Mais toujours pas dans le texte définissant le viol. Libre alors à chacun d’y aller de sa petite définition personnelle.
- Le “contrôle coercitif” commence lui aussi à taper à la porte du droit pénal. Il a pu être mentionné dans un rapport de l’Assemblée nationale mais également dans certaines jurisprudences. À ce titre, la Chambre des appels correctionnels de Poitiers, le 31 janvier 2024 a posé une première définition de ce concept psycho-social : la somme des agissements qui « pris isolément peuvent être relativisés. Identifiés, listés et mis en cohérence, ils forment un ensemble : les outils du contrôle coercitif ». En un mot, l’assemblage de la contrainte, de l’humiliation, de la surveillance et de l’isolement destiné à créer une situation de dépendance et de subordination.
En définitive, la réforme se veut sage. Elle pose un système hybride à la croisée du consentement positif (de l’article 222-22 du Code pénal) et du consentement négatif (de l’article 222-23 du Code pénal). Certains déplorerons que le consentement positif n’ait pas pris plus de place voire toute la place. Ils regretteront probablement la double esquive de l’explicite et de la définition de la contrainte sous toutes ses formes. D’autres, conscients de l’extrême difficulté de la tâche, préféreront féliciter l’avancée symbolique majeure. « Cette consolidation (…) a l’avantage de centrer le débat judiciaire, et donc l’écho qu’il peut avoir dans la société, sur cette réalité que le viol, comme les autres agressions sexuelles, est avant tout, un viol du consentement. Alors que les représentations du viol comme un acte de violence commis dans la rue par des inconnus sont prédominantes (…) » (Avis du Conseil d’État en date du 11 mars 2025). Un premier pas donc. Essentiel. Mais pas encore un pas de géant.





